Article D438-2 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version17/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D459 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D413-9 (V), Article D. 413-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 7

Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.


Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4.


Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] D. 438-2 du CPP D. 438-2 du CPP

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1202524
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 460 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale. […] Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2. […]

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