Article D438-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 décembre 2010 est l'article : Code de procédure pénale - art. D458 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 436-2.


Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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