Article R54-1 du Code de procédure pénale

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Version04/02/2011
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-602 du 18 juin 2019 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

- le secrétaire général du ministère de la justice ;

- le directeur général des finances publiques ;

- le directeur général de la police nationale ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- le directeur général des douanes et des droits indirects ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice.

3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.

Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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Lexis Veille · 2 octobre 2017
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-344

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2011-134 du 1er février 2011 relatif à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 706-159 à 706-165 et R54-1 à R54-9 ; Après avoir entendu Madame Claire DAVAL, commissaire, en son rapport, et Madame Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet l'avis suivant

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2CNIL, Délibération du 6 octobre 2016, n° 2016-310

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-159 à 706-163 et R. 54-1 à R. 54-9 ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales), notamment son article 60 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-1-1 • ;

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