Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Article R54-5 du Code de procédure pénale
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Version04/02/2011
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Est créé par : Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
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