Article R54-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.
Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 février 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).