Article 230-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
37 textes citent l'article

Commentaires80


2Le fichier des personnes recherchées
www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

Concernant les premières, l'article 230-19 du Code de procédure pénale énonce une longue liste de motifs d'inscription judiciaire. […] pénale article 230-19 code de procédure pénale fichier banque de france consultation fichier banque de france durée

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3Ordre du jour de la séance plénière du 9 novembre 2023
CNIL · 10 novembre 2023

Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret modifiant la liste des services autorisés à accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel prévus à l'article 230-6 du code de procédure pénale mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure ;

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Décisions212


1Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2013, n° 1104431
Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17 -1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2023, n° 2302257
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 « . Aux termes de ces dispositions, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".

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3CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-343

[…] La Commission s'interroge en outre sur le sens des évolutions rédactionnelles envisagées à l'article L. 561-27 du même code. Dans sa version en vigueur, le deuxième alinéa de cet article distingue en effet l'accès direct du service TRACFIN aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts "pour les besoins de l'accomplissement de sa mission" et l'accès direct au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale, "dans la stricte limite de ses attributions". […]

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