Article 230-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2012
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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé.

Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel.

Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.

Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
9 textes citent l'article

Commentaires111


www.dandan-avocat.com · 7 avril 2024

L'article 230-6 du code de procédure pénal permet aux services de la […] Ainsi, l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. […]

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www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

Concernant les premières, l'article 230-19 du Code de procédure pénale énonce une longue liste de motifs d'inscription judiciaire. […] pénale article 230-19 code de procédure pénale fichier banque de france consultation fichier banque de france durée

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www.actu-juridique.fr · 20 novembre 2023
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Décisions296


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT00835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R 40-29 du code de procédure pénale ; – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – il est entaché d'erreurs de fait ;

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Communauté de vie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Erreur·
  • Pays

2Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2023, n° 2302172
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale, relatif aux fichiers d'antécédents de la police judiciaire : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. […]

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  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Urgence·
  • Autorisation·
  • Cartes·
  • Fichier·
  • Renouvellement·
  • Légalité·
  • Sécurité des personnes·
  • Décision implicite

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17LY00079, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que l'entrée en vigueur des dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi du 3 juin 2016, était conditionnée par la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au 3° de cet article 68, modifiant l'article 230-11 du même code et, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Effacement des données·
  • Garde des sceaux·
  • Juridiction·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires38

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
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