Article 230-12 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2011
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16

Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.

Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Commentaires4


2L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

3L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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Décisions7


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de son article 26 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 21-1 ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Procédure pénale·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 18-82.390, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif présenté pour M. C… P…, M. J… P…, M me L… P…, M. Q… P…, M me F… P…, M. X… P…, M. I… P…, M. W… P…, M. Y… P…, pris de la violation des articles 6, 7, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 14, 41, 74-1, 75, 230-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Police·
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3CNIL, Délibération du 7 juillet 2011, n° 2011-204

[…] Il s'agit, d'une part, du régime des fichiers d'analyse sérielle, prévu par les articles 230-12 et suivants du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les crimes et certains délits graves, et, d'autre part, de celui des logiciels de rapprochement judiciaire prévu aux articles 230-20 et suivants du même code, qui s'applique à toutes les infractions quelle que soit leur gravité. […]

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