Article 230-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :

1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-12 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ;

3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-12 ;

4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ;

5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'article 74-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mars 2011

Par sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 41, 53, 90, 92 et 101 de la loi ainsi que certaines dispositions de ses articles 18, […] 60 et 61 ainsi que le surplus des articles 14, 37 et 43 et, à l'article 11, les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 2241-2 prévoit que « pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] La liste des données susceptibles d'être traitées dans les fichiers d'analyse sérielle, pour chaque catégorie de personnes concernées, est précisée à l'annexe prévue à l'article 2 du projet de décret. A cet égard, la Commission relève que les victimes, témoins et personnes mentionnées à l'article 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale correspondent à celles des 3°, 4° et 5° de l'article 230-13 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Procédure pénale·
  • Finalité·
  • Enquête·
  • Crime

2CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319

[…] Or, elle observe que, en matière de fichiers d'analyse sérielle, cette notion semble non seulement désigner ces personnes, mais également celles mentionnées au 2° de l'article 230-13 du code de procédure pénale ( personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° [de l'article 230-12 du même code] ).

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Commission·
  • Données·
  • Décret·
  • Droit d'accès·
  • Traitement·
  • Logiciel·
  • Accès indirect·
  • Procédure pénale·
  • Personne concernée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).