Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Article 230-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Les données à caractère personnel concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
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[…] Aux termes de l'article 3 du projet de décret, les données enregistrées dans les fichiers d'analyse sérielle peuvent être conservées quinze ans pour les délits et vingt ans pour les crimes, à compter de la date de clôture de l'enquête et de transmission au magistrat chargé de cette enquête. De plus, les données concernant les personnes faisant l'objet d'une des procédures prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit et, en tout état de cause, à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans, conformément à l'article 230-15 du code de procédure pénale.
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2. CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319
[…] En outre, la Commission relève que le projet de décret ne précise pas les modalités d'exercice du droit de rectification des autres personnes concernées par les fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle, soit les victimes et les témoins au sens du 3° de l'article 230-13 du code de procédure pénale. Certes, les droits d'opposition des victimes enregistrées dans les fichiers d'antécédents ainsi que les possibilités d'effacement des victimes et témoins enregistrés dans les fichiers d'analyse sérielle sont déjà prévus par les dispositions des articles 230-7 et 230-15 du code de procédure pénale. Cependant, la Commission estime que les modalités d'exercice du droit de rectification de ces personnes devraient également être précisées dans les dispositions réglementaires projetées.
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