Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Article 230-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Les dossiers de présentation des traitements CALIOPE et Base documentaire OCLDI d'analyse sérielle indiquent en outre que les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs peuvent être rendus destinataires de données traitées dans les fichiers d'analyse sérielle, en conformité avec le 2° de l'article 230-16 du code de procédure pénale
Lire la suite…- Fichier·
- Données·
- Traitement·
- Commission·
- Décret·
- Durée de conservation·
- Procédure pénale·
- Finalité·
- Enquête·
- Crime
2. CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319
[…] La Commission observe par ailleurs que l'article 230-16 du code de procédure pénale prévoit que les habilitations concernées précisent la nature des données auxquelles elles autorisent l'accès. Elle prend acte que le ministère de l'intérieur fera figurer ces précisions dans les projets d'acte réglementaire portant création de fichiers d'analyse sérielle qui lui seront soumis.
Lire la suite…- Fichier·
- Commission·
- Données·
- Décret·
- Droit d'accès·
- Traitement·
- Logiciel·
- Accès indirect·
- Procédure pénale·
- Personne concernée