Article 230-16 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] Les dossiers de présentation des traitements CALIOPE et Base documentaire OCLDI d'analyse sérielle indiquent en outre que les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs peuvent être rendus destinataires de données traitées dans les fichiers d'analyse sérielle, en conformité avec le 2° de l'article 230-16 du code de procédure pénale

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  • Fichier·
  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Procédure pénale·
  • Finalité·
  • Enquête·
  • Crime

2CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319

[…] La Commission observe par ailleurs que l'article 230-16 du code de procédure pénale prévoit que les habilitations concernées précisent la nature des données auxquelles elles autorisent l'accès. Elle prend acte que le ministère de l'intérieur fera figurer ces précisions dans les projets d'acte réglementaire portant création de fichiers d'analyse sérielle qui lui seront soumis.

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  • Fichier·
  • Commission·
  • Données·
  • Décret·
  • Droit d'accès·
  • Traitement·
  • Logiciel·
  • Accès indirect·
  • Procédure pénale·
  • Personne concernée
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