Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Des fichiers d'antécédents
Article 230-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Commentaires • 8
Décisions • 25
[…] L'article 230-10 du code de procédure pénale prévoit à cet effet que les informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées que par les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, […]
Lire la suite…- Traitement de données·
- Fichier·
- Liberté·
- Protection·
- Ingérence·
- Prolongation·
- Ordonnance·
- Tribunal judiciaire·
- Personnel·
- Étranger
[…] En vertu des articles L. 142-2 et R. 142-41 du CESEDA, du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, des articles R 230-10 et R 40-28 du code de procédure pénale, R. 142-4 et suivants du CESEDA, il est constant que la consultation des fichiers sus-visés est encadrée et nécessite des habilitations.
Lire la suite…- Consultation·
- Habilitation des agents·
- Fichier·
- Détention·
- Ordonnance·
- Liberté·
- Mentions·
- Libye·
- Comparution·
- Nullité
3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2100495
[…] 4. La circonstance qu'il n'ait pas été justifié que les gendarmes en charge de l'enquête administrative diligentée par le préfet avaient été spécialement habilités, conformément aux dispositions de l'article 230-10 du code de procédure pénale, pour accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 230-6 du même code, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
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La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure par la juridiction, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée (combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale).
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