Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Article 230-19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 35
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 et à l'article 138-3 du présent code ainsi que les obligations et interdictions similaires prévues par l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs et l'obligation prévue par l'avant-dernier alinéa de cet article ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
3° bis Lorsqu'elles sont prononcées à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, la suspension et l'annulation du permis de conduire ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 18° et 19° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et des articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 5°, 6° et 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
11° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 7°, 8° ou 9° de l'article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° de l'article 41-2 du présent code ;
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
13° (Abrogé)
14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,375-5,375-7 et 515-13 du code civil ;
15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l'article 706-53-8 ;
17° Les interdictions prévues aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne ;
18° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131-32-1 du code pénal ;
19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l'article 131-21-2 du même code.
Commentaires • 38
Concernant les premières, l'article 230-19 du Code de procédure pénale énonce une longue liste de motifs d'inscription judiciaire. […] pénale article 230-19 code de procédure pénale fichier banque de france consultation fichier banque de france durée
Lire la suite…Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le traitement des antécédents judiciaires dit TAJ La loi du 14 mars 2011 a permis la création d'un fichier d'antécédents (article 230-6 du code de procédure pénale). […] Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier des personnes recherchées, dit FPR Le législateur a mis en place un fichier des personnes recherchées prévu à l'article 230-19 du code de procédure pénale. […] Les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai les informations d'une nouvelle adresse de la personne fichée ou d'un déplacement à l'étranger (article 706-25-5 du code de procédure pénale). […] (Article 706-25-12 du code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Le Secrétaire Général du Gouvernement a saisi, le 19 mars 2015, pour le compte du Premier ministre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un projet de dispositions législatives visant à modifier le code de procédure pénale (CPP). Ces dispositions visent à insérer une section relative au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) aux articles 706-25-3 à 706-25-12 du CPP. […] En tout état de cause, la Commission relève que l'article 230-19 du CPP, qui liste, entre autres, l'ensemble des mesures de sûreté judiciaire pouvant justifiant l'inscription au FPR, devrait être modifié pour permettre de telles inscriptions.
Lire la suite…- Commission·
- Fichier·
- Personne concernée·
- Données·
- Effacement·
- Traitement·
- Consultation·
- Disposition législative·
- Gouvernement·
- Infraction
[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…- Fichier·
- Données·
- Traitement·
- Personne concernée·
- Commission nationale·
- Information·
- Étranger·
- Sécurité publique·
- Sécurité·
- Informatique
3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2017, 409075
[…] 5. L'article 9 du décret du 28 mai 2010 prévoit que : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant :/1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; /2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Compétence en premier ressort du tribunal administratif·
- Droits civils et individuels·
- Compétence matérielle·
- B) autres cas·
- Compétence·
- Inclusion·
- Fichier
La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure par la juridiction, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée (combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale).
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