Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Article 706-167 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.
Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Commentaires • 11
La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal. […] les crimes de livraison d'informations à une puissance étrangère (art. 706-167 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000034099781&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170301" rel="external noopener">article 8 du Code de procédure pénale : […] a). — L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code,
Lire la suite…
[…] 60). Article 368 du Code de procédure pénale 61). Article 485-1 du Code de procédure pénale 62). Article 706-73 du Code de procédure pénale 63). Article 706-73-1 du Code de procédure pénale 64). Article 706-75 du Code de procédure pénale […] Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale
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