Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS / Section 1 : Compétence
Article 706-168 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704.