Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
Application par la jurisprudence Petite précision avant de répondre brièvement : parlez-vous de l'article 169 « classique » du Code de procédure pénale, ou de l'article 706-169 (procédure spéciale) ? Vos documents internes et décisions citent surtout la section des nullités autour des articles 170 à 174, ainsi que 706-169 à 706-174. Dites-moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
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Texte de loi Article 706-169 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 , requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. […]
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