Article 706-171 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 9 mai 2012, n° 12/02204
Confirmation

[…] En premier lieu, l'article 706-171 du code de procédure pénale, en son avant-dernier alinéa, dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 11 janvier 2012, n° 12/00123
Confirmation

[…] L'article 706-171 du code de procédure pénale, en son avant-dernier alinéa, dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

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