Article 706-175 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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