Article 230-21 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure [LOPPSI 2]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mars 2011

Par sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 41, 53, 90, 92 et 101 de la loi ainsi que certaines dispositions de ses articles 18, […] 60 et 61 ainsi que le surplus des articles 14, 37 et 43 et, à l'article 11, les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 2241-2 prévoit que « pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2022, 22-90.014, Inédit

[…] 7. Ensuite, il résulte de l'article 230-21 du code de procédure pénale que les logiciels de rapprochements judiciaires ne peuvent exploiter que des données déjà détenues par les services concernés et n'impliquent donc pas la collecte de nouvelles données à caractère personnel.

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2CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418

[…] S'il s'agit d'un champ de collecte très large, tant en termes de catégories de données à caractère personnel que de catégories de personnes concernées, la Commission souligne que cette rédaction est conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 230-21 du code de procédure pénale. Elle relève également que cette disposition exclut l'utilisation de certaines données à caractère personnel, telles que celles enregistrées dans les autres traitements mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales.

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