Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article 230-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans.
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Commentaires • 3
Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; […] 14. […] 230-22 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; […] 14. […] 230-22 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Article 1 er .- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : — l'article 10 ; — à l'article 14, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » figurant à l'article 230-22 du code de procédure pénale ; — le douzième alinéa du 1° et les b) et c) du 2° de l'article 18 ; — l'article 32 ;
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Mineur·
- Liberté·
- Peine·
- Conseil constitutionnel·
- Personnes·
- Données·
- Vidéoprotection·
- Infraction·
- Voie publique
[…] La Commission relève que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 230-22 du code de procédure pénale telles que modifiées en application de la décision précitée du Conseil Constitutionnel. Celui-ci avait notamment considéré qu'eu égard à la possibilité d'enregistrer des données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne sauraient être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement .
Lire la suite…- Logiciel·
- Commission·
- Traitement de données·
- Décret·
- Enquête·
- Gendarmerie·
- Police·
- Procédure pénale·
- Utilisation·
- Information
3. CNIL, Délibération du 15 novembre 2018, n° 2018-349
[…] Enfin, l'article 16 du projet d'ordonnance vise à modifier des dispositions de code de procédure pénale (CPP), en particulier celles de l'article 230-22 qui portent sur les logiciels de rapprochement judiciaire. Il est ainsi prévu que la durée de conservation maximale des données passe de trois à six ans. La Commission rappelle qu'il lui reviendra en tout état de cause d'apprécier, pour les traitements relevant de l'article 230-20 du CPP effectivement mis en œuvre, la proportionnalité des durées de conservation retenues.
Lire la suite…- Commission·
- Protection des données·
- Règlement·
- Traitement de données·
- Cnil·
- Directive·
- Données personnelles·
- Personnes·
- Responsable du traitement·
- Informatique
vue par l'article 3 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui, en complétant l'article 63-4 du code de procédure pénale, a porté de 20 heures à 36 heures le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée ; […] - à l'article 14, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » figurant à l'article 230-22 du code de procédure pénale ; - le douzième alinéa du 1° et les b) et c) du 2° de l'article 18 ; - l'article 32 ; - le paragraphe II de l'article 37 ; […]
Lire la suite…