Article 230-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans.

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2017

vue par l'article 3 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui, en complétant l'article 63-4 du code de procédure pénale, a porté de 20 heures à 36 heures le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée ; […] - à l'article 14, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » figurant à l'article 230-22 du code de procédure pénale ; - le douzième alinéa du 1° et les b) et c) du 2° de l'article 18 ; - l'article 32 ; - le paragraphe II de l'article 37 ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; […] 14. […] 230-22 du code de procédure pénale ;

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Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; […] 14. […] 230-22 du code de procédure pénale ;

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Non conformité

[…] Article 1 er .- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : — l'article 10 ; — à l'article 14, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » figurant à l'article 230-22 du code de procédure pénale ; — le douzième alinéa du 1° et les b) et c) du 2° de l'article 18 ; — l'article 32 ;

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2CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418

[…] La Commission relève que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 230-22 du code de procédure pénale telles que modifiées en application de la décision précitée du Conseil Constitutionnel. Celui-ci avait notamment considéré qu'eu égard à la possibilité d'enregistrer des données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne sauraient être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement .

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3CNIL, Délibération du 15 novembre 2018, n° 2018-349

[…] Enfin, l'article 16 du projet d'ordonnance vise à modifier des dispositions de code de procédure pénale (CPP), en particulier celles de l'article 230-22 qui portent sur les logiciels de rapprochement judiciaire. Il est ainsi prévu que la durée de conservation maximale des données passe de trois à six ans. La Commission rappelle qu'il lui reviendra en tout état de cause d'apprécier, pour les traitements relevant de l'article 230-20 du CPP effectivement mis en œuvre, la proportionnalité des durées de conservation retenues.

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