Article 230-23 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2015, n° 15/04346
Infirmation

[…] dès lors les conditions de la mise en oeuvre de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile découlait de ces éléments, […] traitement des antécédents judiciaires, consultations justifiées au regard de l'absence d'identité applicable de manière certaine à l'intéressé et en vertu du contrôle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ( sur requisitions du procureur de la République) et ce conformément aux dispositions des articles R.40-28 et R.40-29 du code de procédure pénale, […] l'article 230-23 et 230-24 du code de procédure pénale disposent que ce traitement est opéré sous contrôle du procureur de la République qui est bien une autorité judiciaire, […]

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  • République·
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2CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418

[…] L'article 4 du projet de décret liste les destinataires des données enregistrées dans les logiciels de rapprochement judiciaire, en distinguant les personnels bénéficiant d'un accès direct aux données des personnels à qui ces informations peuvent être communiquées. En ce qui concerne les premiers, il s'agit des militaires de la gendarmerie nationale et des agents de la police nationale mettant en œuvre les logiciels, des procureurs de la République sous le contrôle desquels les logiciels sont utilisés en vertu de l'article 230-23 du code de procédure pénale, ainsi que du magistrat dit référent créé par l'article 230-24 du même code aux fins de contrôler cette mise en œuvre et de s'assurer de la mise à jour des données.

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