Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article 230-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Commentaires • 3
Le droit des fichiers de police judiciaire a, par ailleurs, été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 qui ont introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, […] deux nouveaux chapitres II et III. […] L'intervention, aux côtés du procureur de la République, d'une nouvelle autorité judiciaire (définie aux articles 230-9, 230-24, R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41 du code de procédure pénale) constitue l'une des principales innovations issues de la LOPPSI et vise à renforcer le contrôle des fichiers de police judiciaire. […]
Lire la suite…Le droit des fichiers de police judiciaire a, par ailleurs, été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 qui ont introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, […] deux nouveaux chapitres II et III. […] L'intervention, aux côtés du procureur de la République, d'une nouvelle autorité judiciaire (définie aux articles 230-9, 230-24, R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41 du code de procédure pénale) constitue l'une des principales innovations issues de la LOPPSI et vise à renforcer le contrôle des fichiers de police judiciaire. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qui au demeurant n'en évoque pas, […] consultations justifiées au regard de l'absence d'identité applicable de manière certaine à l'intéressé et en vertu du contrôle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ( sur requisitions du procureur de la République) et ce conformément aux dispositions des articles R.40-28 et R.40-29 du code de procédure pénale , […] l'article 230 -23 et 230 - 24 du code de procédure pénale […]
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[…] Enfin, elle relève que le ministère de l'intérieur a ajouté au projet de décret, à la suite des demandes de précisions de la Commission, un article relatif au magistrat référent prévu à l'article 230-24 du code de procédure pénale, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire. Dans la mesure où les missions de ce dernier sont identiques à celles prévues pour le magistrat référent en matière de fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle, la Commission estime que les observations relatives à celui-ci, en particulier la nécessité de mieux préciser son rôle et l'articulation de ses missions avec celles de la CNIL, valent également pour le magistrat référent en matière de logiciels de rapprochement judiciaire.
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3. CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418
[…] L'article 4 du projet de décret liste les destinataires des données enregistrées dans les logiciels de rapprochement judiciaire, en distinguant les personnels bénéficiant d'un accès direct aux données des personnels à qui ces informations peuvent être communiquées. En ce qui concerne les premiers, il s'agit des militaires de la gendarmerie nationale et des agents de la police nationale mettant en œuvre les logiciels, des procureurs de la République sous le contrôle desquels les logiciels sont utilisés en vertu de l'article 230-23 du code de procédure pénale, ainsi que du magistrat dit référent créé par l'article 230-24 du même code aux fins de contrôler cette mise en œuvre et de s'assurer de la mise à jour des données.
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