Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article 230-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 32
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu les articles 230-25, 15-5 et 593 du code de procédure pénale : […]
Lire la suite…- Nullité·
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- Habilitation·
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- Commission rogatoire·
- Autorisation·
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[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, […]
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- Réquisition·
- Procédure pénale·
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- Enquête·
- Commission rogatoire·
- Données·
- Inventaire
3. CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418
[…] Tout particulièrement, les missions de contrôle devront s'attacher à vérifier le respect des conditions d'alimentation des logiciels de rapprochement judiciaire, de traitement des données dites sensibles, des modalités prévues d'identification progressive des personnes et d'effacement des données enregistrées à la clôture de l'enquête. Elles permettront également de vérifier si les habilitations des militaires de la gendarmerie nationale et des agents de la police nationale précisent la nature des données auxquelles elles autorisent l'accès, conformément aux dispositions de l'article 230-25 du code de procédure pénale.
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