Article 230-25 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2011
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 32

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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1Décembre 2023
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 23-80.681
Cassation

[…] Vu les articles 230-25, 15-5 et 593 du code de procédure pénale : […]

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  • Nullité·
  • Logiciel·
  • Procédure pénale·
  • Videosurveillance·
  • Empreinte digitale·
  • Habilitation·
  • Fichier·
  • Commission rogatoire·
  • Autorisation·
  • Examen

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 22-86.512, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, […]

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  • Logiciel·
  • Police judiciaire·
  • Scellé·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Habilitation·
  • Enquête·
  • Commission rogatoire·
  • Données·
  • Inventaire

3CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418

[…] Tout particulièrement, les missions de contrôle devront s'attacher à vérifier le respect des conditions d'alimentation des logiciels de rapprochement judiciaire, de traitement des données dites sensibles, des modalités prévues d'identification progressive des personnes et d'effacement des données enregistrées à la clôture de l'enquête. Elles permettront également de vérifier si les habilitations des militaires de la gendarmerie nationale et des agents de la police nationale précisent la nature des données auxquelles elles autorisent l'accès, conformément aux dispositions de l'article 230-25 du code de procédure pénale.

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  • Logiciel·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Enquête·
  • Gendarmerie·
  • Police·
  • Procédure pénale·
  • Utilisation·
  • Information
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