Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article 230-27 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Commentaires • 4
Par sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 41, 53, 90, 92 et 101 de la loi ainsi que certaines dispositions de ses articles 18, […] 60 et 61 ainsi que le surplus des articles 14, 37 et 43 et, à l'article 11, les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 2241-2 prévoit que « pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, […]
Lire la suite…[…] 14. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère dans le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre III consacré aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant les articles 230-20 à 230-27 ; qu'aux termes de l'article 230-20 : « Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrô
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Elle constate que, si ces finalités en sont proches, les traitements envisagés ne relèvent pas de la définition des fichiers d'analyse sérielle prévus aux articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale, notamment au regard des infractions concernées, dans la mesure où ils portent sur la petite et moyenne délinquance. De même, ils ne relèvent pas du régime juridique des logiciels de rapprochement judiciaire, prévu aux articles 230-20 à 230-27 du même code, puisque leur objet est précisément de procéder à des rapprochements entre différentes affaires.
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[…] 67. Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère dans le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre III consacré aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant les articles 230-20 à 230-27 ; qu'aux termes de l'article 230-20 : « Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
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3. CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 portant avis sur un projet de décret d'application des articles 230-11, 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale (saisine n° AV 11022299)
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En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 11, I, de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, issues de l'article 11 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, du 14 mars 2011, […] le 20 mars 2012, le projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d'analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire, pris pour application des dispositions des articles 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale. […] Ce nouveau traitement, […]
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