Article 230-27 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2011
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires4


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 1er novembre 2011

En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 11, I, de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, issues de l'article 11 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, du 14 mars 2011, […] le 20 mars 2012, le projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d'analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire, pris pour application des dispositions des articles 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale. […] Ce nouveau traitement, […]

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2Commentaire de la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure [LOPPSI 2]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mars 2011

Par sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 41, 53, 90, 92 et 101 de la loi ainsi que certaines dispositions de ses articles 18, […] 60 et 61 ainsi que le surplus des articles 14, 37 et 43 et, à l'article 11, les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 2241-2 prévoit que « pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, […]

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3CC, 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, n° 2011-625 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 14. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère dans le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre III consacré aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant les articles 230-20 à 230-27 ; qu'aux termes de l'article 230-20 : « Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrô

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-303

[…] Elle constate que, si ces finalités en sont proches, les traitements envisagés ne relèvent pas de la définition des fichiers d'analyse sérielle prévus aux articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale, notamment au regard des infractions concernées, dans la mesure où ils portent sur la petite et moyenne délinquance. De même, ils ne relèvent pas du régime juridique des logiciels de rapprochement judiciaire, prévu aux articles 230-20 à 230-27 du même code, puisque leur objet est précisément de procéder à des rapprochements entre différentes affaires.

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  • Traitement·
  • Commission·
  • Données·
  • Police·
  • Durée de conservation·
  • Infraction·
  • Finalité·
  • Identification·
  • Ministère·
  • Sécurité

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Non conformité

[…] 67. Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère dans le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre III consacré aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant les articles 230-20 à 230-27 ; qu'aux termes de l'article 230-20 : « Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

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  • Police judiciaire·
  • Mineur·
  • Liberté·
  • Peine·
  • Conseil constitutionnel·
  • Personnes·
  • Données·
  • Vidéoprotection·
  • Infraction·
  • Voie publique

3CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319

Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 portant avis sur un projet de décret d'application des articles 230-11, 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale (saisine n° AV 11022299)

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  • Fichier·
  • Commission·
  • Données·
  • Décret·
  • Droit d'accès·
  • Traitement·
  • Logiciel·
  • Accès indirect·
  • Procédure pénale·
  • Personne concernée
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