Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement
Article 656-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 27
Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
Commentaires • 14
[…] article 113-1 du code de proc […] avocate pénaliste […] article 656-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Cour d'assises·
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[…] « Les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité soient prévues, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-84.253, Publié au bulletin
[…] de détention et de transport non autorisés d'armes, de meurtre et de tentative de meurtre, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, alors « que les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une Cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité ne soient prévues, […]
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[…] article 11-1 du code de proc […] édure pénale […] article 656-1 du code de procédure pénale
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