Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre II : Procédure / Section 6 bis : De la captation des données informatiques
Article 706-102-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Commentaires • 2
- fabriqué, offert ou vendu sans autorisation un dispositif technique ayant pour objet le captation de données informatiques en l'espece en fabriquant des logiciels espions avec de nombreuses fonctionnalites, notamment celle de capter des données informatiques, faits prevus par les articles 226-3 l° , R.226-1, R.226-3 du code pénal. les articles 706-102-1 et 706-102-2 du C.P.P. l'article.L.853-2 du C.S.I. l'article I de l'ARR.MINIST du 04/07/2012 et reprimés par l'article 226-3 AL.I et l'article 226-31 du code pénal
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[…] la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la […] captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, […]
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