Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre II : Procédure / Section 6 bis : De la captation des données informatiques
Article 706-102-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36
Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.
Commentaires • 5
Saïd Z. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 706-102-1 et 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale (CPP)1. […]
Lire la suite…Article 706-102-1 du code de procédure pénale .......................................................... 17 a. […] Article 230-1 du code de procédure pénale a. […] Article 230-2 du code de procédure pénale a. […] Article 706-102-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure - Article 36 I. ― Après la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée : « Section 6 bis « De la captation des données informatiques « Art. 706-102-1.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-84.288, Inédit
[…] 6. Pour écarter le moyen de nullité, fondé sur l'absence de mention du délai prévu à l'article 706-102-3 du code de procédure pénale au sein de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2020, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort de la procédure que le recours à un dispositif de captation de données informatiques mis en place le 1er avril 2020 a été autorisé par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2020 pour une durée d'un mois, tandis que les ordonnances ultérieures des 12 février, 4 mars, 20 mars et 31 mars 2020 correspondent à des ordonnances complémentaires précisant les mesures techniques spécifiques devant accompagner le recours à ce dispositif.
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