Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques
Article 706-102-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Commentaires • 15
[…] article 706-102 du code […] de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 3
[…] « 1°/ que, d'une part, le recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale suppose nécessairement que l'ordonnance du magistrat instructeur autorisant la captation de données informatiques ait prévu expressément cette possibilité ; qu'en se bornant à soutenir que « tant la commission rogatoire délivrée le 28 janvier 2021, que l'ordonnance du 29 janvier 2021 autorisant la captation des données ont visé les dispositions des articles 706-102-1 à 706-102-5 » (arrêt, p.35), pour en déduire la régularité du recours, lorsqu'elle constatait expressément l'absence d'une autorisation expresse sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale ;
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[…] 8. Il résulte des pièces de la procédure, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que les données, lorsqu'elles ont été captées et exploitées en application des articles 706-102-1 et 706-102-5 du code de procédure pénale, n'étaient pas chiffrées.
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3. CNIL, Délibération du 2 avril 2015, n° 2015-109
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-102-1 à 706-102-9 ; […] Sous ces réserves, la commission considère que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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(Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale (CPP). […] La 7 Article 230-34, dernier alinéa, du CPP. 8 Article 706-96-1, dernier alinéa, du CPP. 9 Article 706-102-5, […]
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