Article 706-102-5 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/10/2016
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

(Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale (CPP). […] La 7 Article 230-34, dernier alinéa, du CPP. 8 Article 706-96-1, dernier alinéa, du CPP. 9 Article 706-102-5, […]

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www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-102 du code […] de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-84.626, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que, d'une part, le recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale suppose nécessairement que l'ordonnance du magistrat instructeur autorisant la captation de données informatiques ait prévu expressément cette possibilité ; qu'en se bornant à soutenir que « tant la commission rogatoire délivrée le 28 janvier 2021, que l'ordonnance du 29 janvier 2021 autorisant la captation des données ont visé les dispositions des articles 706-102-1 à 706-102-5 » (arrêt, p.35), pour en déduire la régularité du recours, lorsqu'elle constatait expressément l'absence d'une autorisation expresse sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale ;

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  • Associé de la société·
  • Locaux d'une société·
  • Action en nullité·
  • Qualité pour agir·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Captation·
  • Défense nationale·
  • Données·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-84.475, Inédit
Rejet

[…] 8. Il résulte des pièces de la procédure, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que les données, lorsqu'elles ont été captées et exploitées en application des articles 706-102-1 et 706-102-5 du code de procédure pénale, n'étaient pas chiffrées.

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  • Procédure pénale·
  • Criminalité numérique·
  • Technique·
  • Résultat·
  • Données·
  • Nullité·
  • Examen·
  • Pourvoi·
  • Attestation·
  • Prise de contrôle

3CNIL, Délibération du 2 avril 2015, n° 2015-109

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-102-1 à 706-102-9 ; […] Sous ces réserves, la commission considère que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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  • Captation·
  • Commission·
  • Décret·
  • Informatique·
  • Système d'information·
  • Utilisateur·
  • Dispositif·
  • Traitement de données·
  • Audiovisuel·
  • Information
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Documents parlementaires114

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…
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