Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre II : Procédure / Section 6 bis : De la captation des données informatiques
Article 706-102-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2011
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Version05/06/2016
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1.
Commentaires • 3
1. Modification de la liste des services dont les agents peuvent être requis pour procéder à la captation de données informatiques #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 1er juin 2018
Maïlys Dubois · LegaVox · 5 septembre 2011
Maïlys Dubois · LegaVox · 5 septembre 2011
Décision • 0
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