Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-75-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 123 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 60
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, n° 19-83.351
[…] Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises des départements et territoires d'outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
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