Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-75-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Commentaire • 1
Décisions • 60
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, n° 19-83.351
[…] Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises des départements et territoires d'outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
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