Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 62-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Commentaires • 270
[…] La différence est posée par l'article 62-2 du Code de procédure pénale, qui en substance précise que la mesure de garde à vue doit être prise pour permettre l'exécution d'investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, permettant sa présentation devant le procureur de la République, empêchant qu'il puisse modifier les preuves ou indices matériels, qu'il ne fasse pression sur des tiers ou qu'il se concerte avec des coauteurs ou complices. Le but étant de garantir la mise en œuvre de ces mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] sur le moyen relatif à la violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale […]
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[…] — Sur le moyen tiré de la violation des articles 63, 63-1, et 62-2 du code de procédure pénale, la Cour observe que suite au placement en garde à vue de M. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 6 août 2013, n° 13/02470
[…] Considérant que l'avis au procureur de la République de la mise en garde à vue résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi du 14 avril 2011 ; que dès lors, l'officier de police judiciaire qui place en garde à vue une personne, doit en informer le procureur de la République par tout moyen, lui donner connaissance des motifs justifiant ce placement en application de l'article 62- 2 du code précité et l'aviser de la qualification des faits telle que notifiée à l'intéressé ; que le procès verbal du 29 juillet 2013 établi que le procureur de la république a été immédiatement avisé du placement en garde à vue de l'intéressé;
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Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).
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