Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-3-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Commentaires • 172
Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans sa décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a modifié l'article 803-3 du CPP afin de tenir compte de ces réserves (deuxième et troisième alinéas). 33 Articles 63-1 à 63-3-1 du CPP. 8 s'alimenter et, à sa demande, […]
Lire la suite…Décisions • 299
[…] Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits, notamment celui d'être assistée d'un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3. Mention de cette information est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue.
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[…] — une absence d'information de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office conformément aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, ce défaut d'information lui ayant nécessairement causé grief,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 3 mai 2012, n° 12/01421
[…] Attendu qu'il résulte, concernant le délai d'avis à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, que l'Ordre a été avisé de la demande d'avocat de Monsieur Z C le 27 avril 2012 à 17h39 alors que ce dernier avait demandé l'assistance d'un avocat le 27 avril à 17h14, soit un délai de 25 minutes en infraction aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale qui prévoit que le Bâtonnier doit être informé de cette demande par tout moyen et sans délai, en sorte que sans avoir à examiner les autres moyens de forme ou de fond soulevés par le conseil de la personne retenue, et cette exception de nullité alléguée par son conseil étant admise, Monsieur Z sera remis en liberté ; […] Fait à Paris, le 03 Mai 2012, à 16h20
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L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
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