Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011
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Version15/11/2016
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.


Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.


L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.


L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.


S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.


Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
15 textes citent l'article

Commentaires168


1Réformer la garde à vue : stop ou encore ?
www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

2Justice - Accompagnement Juridique Des Victimes De Vif
Mme Catherine Jaouen · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Mme la députée rappelle que l'article 63-3-1 du code de procédure pénal prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il en soit commis un d'office par le bâtonnier. Mme la députée interroge M. le ministre sur l'opportunité de créer un parallèle avec les victimes de violences intrafamiliales et conjugales dans le cadre du dépôt de plainte.

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3Garde à vue et choix de son avocat
Me Danielle Gazzotti · consultation.avocat.fr · 18 juin 2023

Vous devrez simplement confirmer la désignation de l'avocat choisi et ce en vertu de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale. […]

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Décisions299


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 2 août 2019, n° 19/00332
Infirmation

[…] Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2019 à 15H17 par : […] Selon l'article D. 15-5-3 du code de procédure pénale ' Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits'.

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  • Garde à vue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Procès-verbal·
  • Prolongation·
  • Irrecevabilité·
  • Audition·
  • Fins

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 26 avril 2023, n° 23/00210
Confirmation

[…] L'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

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  • Ordonnance·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 62, 62-2, 62-3, 63, 63-1, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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