Article 63-4-2 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011
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Version15/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.


Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.


Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.


A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.


Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.


Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
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Décisions229


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 11 décembre 2012, n° 12/03764
Cour d'appel : Confirmation

[…] Après avoir entendu M e CRETIN, substituant M e MATHIEU, Conseil du Préfet des Hauts de Seine et le conseil de l'intéressée sur le fond ; L'intéressée a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Sur le 1 er moyen tiré de la violation de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale Le conseil de Madame Y soutient qu'il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que Madame Y a été auditionnée le 06.12.2012 de 11h05 à 11h17 sans la présence de son avocat. En outre cette audition ne figure pas au dossier. Mais le conseil de la préfecture indique qu'il ne s'agit pas d'une véritable audition mais d'un compte rendu d'enquête, que dans ces conditions la présence de l'avocat n'était pas nécessaire et il n'y avait pas lieu de dresser un procès verbal.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 20 mars 2012, n° 12/01207
Confirmation

[…] Vu l'arrêté pris le 04 juillet 2011 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Monsieur Z A, né le XXX à XXX ; […] — à l'intéressé qui en a pris connaissance le même jour à 12 h 02, […] Dans la mesure où, aux termes de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, l'avocat est autorisé seulement à assister aux auditions et confrontations, le léger retard mis pour prévenir l'avocat n'a causé aucune atteinte aux droits de l'intéressé.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 6 août 2013, n° 13/04030
Confirmation

[…] Or il résulte de la procédure que le procès-verbal 2013/91/03 de la police aux frontières de Cherbourg mentionne la notification des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale et notamment la phrase suivante : ' je prends acte que j'ai le droit lors de mes auditions, après avoir décliné mon identité , de faire des déclarations , de répondre aux questions qui me sont posées ou de me taire ' ; qu'ainsi contrairement aux prétentions de l'étranger , ce moyen de nullité ne peut être retenu ;

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