Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Commentaires • 111
Grand prince, le Conseil Constitutionnel, afin d'éviter une annulation de toutes les procédures pénales en cours, a reporté dans le temps les effets de cette censure au 1er juillet 2011 le temps qu'une nouvelle loi soit adoptée en urgence. […] article 63-4-2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…[…] article 63-4 du code de procédure pénale […] l'article 4-1 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…Décisions • 239
[…] La notification de la garde à vue et des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale a été faite avec l'assistance téléphonique de Madame B C et le truchement d'un moyen technique en l'espèce un formulaire imprimé en langue albanaise.
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[…] Après avoir entendu M e CRETIN, substituant M e MATHIEU, Conseil du Préfet des Hauts de Seine et le conseil de l'intéressée sur le fond ; L'intéressée a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Sur le 1 er moyen tiré de la violation de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale Le conseil de Madame Y soutient qu'il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que Madame Y a été auditionnée le 06.12.2012 de 11h05 à 11h17 sans la présence de son avocat. En outre cette audition ne figure pas au dossier. Mais le conseil de la préfecture indique qu'il ne s'agit pas d'une véritable audition mais d'un compte rendu d'enquête, que dans ces conditions la présence de l'avocat n'était pas nécessaire et il n'y avait pas lieu de dresser un procès verbal.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 2012, n° 12/00430
[…] — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ;
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