Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Lorsque la personne est entendue librement pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement, l'article 61-1 du code de procédure pénale prévoit qu'elle doit être informée notamment du droit de se taire et du droit d'être assistée par un avocat au cours de son audition ou de sa confrontation. En garde à vue, l'article 63-4-2 prévoit que la personne peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. […]
Lire la suite…En garde à vue, l'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que la personne peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, […] / 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; / 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; […] sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat « . Aux termes de l'article 63 dudit code : » I. – Seul un officier de police judiciaire peut, […]
[…] 2°/ d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'original de son passeport biométrique albanais ; […] et notamment des procès-verbaux de son audition, que le requérant a été informé, au début de la garde à vue dont il a fait l'objet le 20 mars 2013, des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale et notamment qu'il avait « le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire,…, d'être assisté d'un avocat dès le début de cette mesure » ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Considérant sur la notification des droits du gardé à vue, qu'il résulte du procès-verbal que le gardé à vue a reçu l'information des droits mentionnés aux articles 63- 1 à 63- 4- 2 du code de procédure pénale et a ensuite effectué ses déclarations sur l'exercice de ces droits ; que le procès-verbal est régulier aux termes des dispositions des articles 63- 1 in fine et 64 du code de procédure pénale qui précisent les mentions devant y figurer ;
Les textes centraux demeurent les articles 62-2, 63, 63-1, 63-2, 63-3, […] En urgence, la meilleure défense est rarement la précipitation ; c'est la maîtrise. […] Conclusion doctrinale La garde à vue est aujourd'hui un territoire juridique dense, où se rencontrent le Code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l'homme. […]
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