Article 63-4-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8

L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires86


Village Justice · 2 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale, à l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. […] […]

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 63-4 du code de procédure pénale […] l'article 4-1 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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www.hrizkallah.com · 8 juin 2023

Textes de loi et références: Article 63-4-3 du code de procédure pénale Version en vigueur depuis le 01 juin 2011 Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8 L' audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté […]

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Décisions91


1Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2017, n° 17/04893

[…] Vu l'arrêté pris le 04 décembre 2017 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M me X Y de quitter le territoire français : […] Attendu que l'article 63-1 du Code de procedure pénale exige que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, […] de la date et du lieu de l'infraction que le garde à vue est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 à 63-4-3 et du droit au silence lors des auditions, l'ensemble de ces informations devant être porté à la connaissance de l'intéressé dans une langue qu'il comprend, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 12 août 2015, n° 15/02713
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 62-2 à 63-4-3 du code de procédure pénale qu'un étranger comprenant le français mais ne sachant pas le lire et/ou écrire doit obligatoirement bénéficier d'une relecture des procès-verbaux par l'agent notificateur sous peine de nullité ;

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3Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013, n° 13/01999
Infirmation

[…] Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits, notamment celui d'être assistée d'un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3. Mention de cette information est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue.

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