Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Commentaires • 86
[…] article 63-4 du code de procédure pénale […] l'article 4-1 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…Textes de loi et références: Article 63-4-3 du code de procédure pénale Version en vigueur depuis le 01 juin 2011 Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8 L' audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Vu l'arrêté pris le 04 décembre 2017 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M me X Y de quitter le territoire français : […] Attendu que l'article 63-1 du Code de procedure pénale exige que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, […] de la date et du lieu de l'infraction que le garde à vue est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 à 63-4-3 et du droit au silence lors des auditions, l'ensemble de ces informations devant être porté à la connaissance de l'intéressé dans une langue qu'il comprend, […]
Lire la suite…- Garde à vue·
- Interprète·
- Langue·
- Personnes·
- Liberté·
- Prolongation·
- Étranger·
- Ordonnance·
- Suspensif·
- Détention
[…] Attendu qu'il résulte des articles 62-2 à 63-4-3 du code de procédure pénale qu'un étranger comprenant le français mais ne sachant pas le lire et/ou écrire doit obligatoirement bénéficier d'une relecture des procès-verbaux par l'agent notificateur sous peine de nullité ;
Lire la suite…- Procès-verbal·
- Notification·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Détention·
- Garde à vue·
- Immigré·
- Liberté·
- Nullité·
- Conseil
3. Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013, n° 13/01999
[…] Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits, notamment celui d'être assistée d'un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3. Mention de cette information est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue.
Lire la suite…- Prolongation·
- Garde à vue·
- Ordonnance·
- Avocat·
- Notification·
- Assistance·
- Information·
- Procès-verbal·
- Pourvoi en cassation·
- Procédure pénale
[…] Aux termes de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale, à l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. […] […]
Lire la suite…