Article 63-4-4 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8

Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires30


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 63-4 du code de procédure pénale […] l'article 4-1 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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3Commentaire de la décision n° 2023-1037 QPC du 17 mars 2023, M. Sylvain K [Communication des pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Sylvain K. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 11-90.068, Publié au bulletin

[…] « L'article 63-4-1 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le

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  • Articles 62, alinéa 2, 63·
  • Code de procédure pénale·
  • 4, et 63·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Droit à une procédure juste et équitable·
  • Renvoi au conseil constitutionnel·
  • Droits de la défense·
  • Liberté individuelle·
  • Caractère sérieux·
  • Arrestation

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 20-50.042, Inédit
Rejet

[…] 5. Si l'avocat, qui ne concourt pas à l'enquête ou à l'instruction, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, il doit, en application des articles , 63-4-4 du même code, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 2 bis du Règlement intérieur national, respecter le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

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  • Enquête·
  • Secret professionnel·
  • Défense·
  • Sanction disciplinaire·
  • Avocat·
  • Manquement·
  • Liberté d'expression·
  • Liberté·
  • Propos·
  • Appel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 11-88.589, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 60, 323, 399, 464 et 465 du code des douanes, des articles 63-2, 63-4-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Article 60 du code des douanes·
  • Rétention des personnes·
  • Mesures autorisées·
  • Agent des douanes·
  • Détermination·
  • Pouvoirs·
  • Douanes·
  • Procès-verbal·
  • Citation·
  • Enquête
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