Article 63-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]

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avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

On notera que la fouille n'est réglementée, dans le Code de procédure pénale, que par l'article 63-7 et exclusivement dans le cadre de la garde à vue, le texte prévoyant que «lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […]

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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 mars 2014, n° 14/00826

[…] Attendu qu'il résulte du procès verbal dressé le 10 mars à 19h30 qu'il a été procédé à une fouille intégrale de M. Z ; qu'il résulte du procès verbal dressé le 10 mars à 12h10 que cette fouille a été faite par un officier de police judiciaire ; que si cette fouille était rendue nécessaire par l'enquête diligentée pour vol dans un véhicule contre M. Z, il ne résulte pas des mentions des procès verbaux que cette fouille ait été effectuée régulièrement, conformément aux prescriptions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ; que le Juge n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la garde à vue, il y a lieu de mettre fin à la mesure de A sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de nullité ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2019, 18-83.264, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-6, 63-7 et 64 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 7 octobre 2013, n° 13/00366
Confirmation

[…] Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2013 à XXX 56 par : […] Aux termes des dispositions de l'article 63-7 du code de procédure pénale, lorsqu'une fouille intégrale de la personne gardée à vue est indispensable pour les nécessités de l'enquête, elle doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille.

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