Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Commentaires • 6
L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Vu les articles 62-2 et 63-8 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Vu les articles 62-2 et 63, alinéa 3, du code de procédure pénale ; […] Aux motifs qu'il résulte de l'article 63-8 du Code de procédure pénale qu'à "l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat';
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 15-86.503, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, articles préliminaire, 60, 62-2, 62-, 63, 63-, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-8, 64, 75, 75-1, 75-2, 76, 76-2, 76-3, 77, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 77-2, 77-3, 77-4, 78, 485, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
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L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
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