Article 706-88-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 16

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 18 février 2012
4 textes citent l'article

Commentaires20


12018-730 qpc
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-113 du code de procédure pénale (Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé de son placement en garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1780 du 19 juin 2018) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, Maître Berton [Obligation pour l’avocat de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

qu'il résulte de l'article 317 du Code de procédure pénale que le président ne peut commettre d'office un défenseur que si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 du Code de procédure pénale ne se présente pas, condition qui n'est pas

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3Commentaire de la décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, Maître Berton [Obligation pour l’avocat de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

[…] dès lors qu'elles poursuivent « l'intérêt du service public de la justice »12. […] 317, 319 et 320 du code de procédure pénale, […] cons. 4. 30 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale). 31 Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. […] Samir A. […] Dans sa décision n° 2011-233 QPC du 17 février 201244, le Conseil a jugé qu'en permettant que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en œuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal (article 706-88-2 du CPP), […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 354200, Inédit au recueil Lebon

[…] dont le siège est au rond-point de Moro Giafferi à Bastia (20200), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BASTIA demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 13 janvier 2017, n° 17/00012
Infirmation

[…] L'article Article 62-3 du Code de Procédure Pénale dispose: «'La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012, Ordre des avocats au Barreau de Bastia [Garde à vue en matière de terrorisme : désignation de…
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 354200 du 23 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'ordre des avocats au barreau de Bastia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

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