Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Article 286-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] DÉCLARE recevables les appels principaux de M. [N] [W] et des parties civiles ; DÉCLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du GARD, statuant dans la composition prévue par l'article 286-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
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La cour d'assises, saisie du seul renvoi d'un accusé du chef d'un délit connexe, et qui statue sans la participation du jury ainsi que le prévoit l'article 286-1 du code de procédure pénale, demeure tenue d'établir des feuilles de questions et de motivation.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, n° 15-87.009
[…] Vu l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Douai ; Vu l'appel incident de la partie civile ; Vu les articles 286-1, 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'acte d'appel du ministère public mentionne que l'avocat général a déclaré interjeter appel des dispositions pénales de l'arrêt rendu par la cour d'assises du Pas-de-Calais, le 4 septembre 2015, qui a condamné M. [K] [Y] ;
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