Article A37-20 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A37-19-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1

En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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