Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées / Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé
Article A37-19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2011
Est créé par : Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1
― l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
― les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
― chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
― il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant.