Article A37-19 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 12 mai 2014

Modifié par : Arrêté du 6 mai 2014 - art. 2

L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;

- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;

- le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;

- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.

L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2014
Sortie de vigueur le 13 septembre 2019
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