Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V bis : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique / Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique
Article A53-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2019
Modifié par : Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 4
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l'initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.