Article A53-4 du Code de procédure pénale

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Version13/09/2019

Entrée en vigueur le 26 juin 2011

Est créé par : Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1

Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions, ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité, le niveau de sécurité retenu en application du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau deux étoiles (**).
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité :
― du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;
― des communes pour les agents de police municipale, les gardes champêtres et les fonctionnaires ou agents visés à l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités qu'elles emploient ;
― du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2011
Sortie de vigueur le 13 septembre 2019
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